Décret n°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège

Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006

    Article 5-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 64° JORF 24 mai 2006
    Création Décret n°2005-1013 du 24 août 2005 - art. 5 () JORF 25 août 2005

    Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.

    Retourner en haut de la page