Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009/30/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

JORF n°0215 du 16 septembre 2011

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Article 3


Après l'article L. 641-6 du code de l'énergie, sont insérés les articles L. 641-7 et L. 641-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 641-7. - Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
« Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
« Art. L. 641-8. - Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
« Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie. »

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