Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2018

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Article 4

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2008-1478 du 30 décembre 2008 - art. 1

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la date d'effet de l'embauche ouvrant droit à exonération.

Lorsque la période entre la date d'effet de l'embauche et la date de création de l'entreprise est inférieure à deux ans, il convient de retenir comme effectif de référence l'effectif moyen depuis la création de l'entreprise.

L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés dans le formulaire envoyé par l'employeur à la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Si, au terme d'un mois civil de la période de douze mois civils prévue au premier alinéa du présent article, l'effectif de l'entreprise est inférieur à l'effectif à maintenir, tel que défini au même alinéa, l'exonération ne s'applique pas au titre du mois considéré. L'exonération s'applique de nouveau, pour la durée restante de la période de douze mois précitée, au titre des mois civils pour lesquels la condition d'effectif est de nouveau remplie.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.

La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont appréciés selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Par exception, les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours du mois.

Décret n° 2008-1478 du 30 décembre 2008 art. 2 : Les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997 sont applicables aux embauches effectuées à compter du 1er janvier 2009.

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