Décret n° 2016-1860 du 23 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

    Article 1


    Au livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :


    « Titre IV
    « CAMÉRAS MOBILES


    « Chapitre unique


    « Art. R. 241-1.-I.-Le ministre de l'intérieur est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
    « II.-Ces traitements ont pour finalités :
    « 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;
    « 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
    « 3° La formation et la pédagogie des agents.


    « Art. R. 241-2.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
    « 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 ;
    « 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
    « 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
    « 4° Le lieu où ont été collectées les données.
    « Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au II de l'article R. 241-3 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
    « Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


    « Art. R. 241-3.-I.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
    « II.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
    « 1° Le chef du service ou le commandant de l'unité ;
    « 2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service ou le commandant de l'unité.
    « Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
    « III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
    « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
    « 2° Les agents et militaires des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur ;
    « 3° Les agents et militaires participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
    « 4° Les agents et militaires chargés de la formation des personnels.


    « Art. R. 241-4.-Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
    « Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
    « Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
    « Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.


    « Art. R. 241-5.-Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
    « 1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents ou militaires procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
    « 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
    « 3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
    « 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
    « Ces données sont conservées trois ans.


    « Art. R. 241-6.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-1.
    « Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.


    « Art. R. 241-7.-La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent chapitre et précisant le nombre de dispositifs et le service utilisateur. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.
    « Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés. »

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