Version en vigueur du 20 septembre 1985 au 23 septembre 1998

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Article 8

Version en vigueur du 20 septembre 1985 au 23 septembre 1998

Création Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil.

L'administration ou l'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire intéressé.


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