Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 mars 2003
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 2 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences visées à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 29 octobre 1936 et du 11 octobre 1940. Ils devront, en outre, avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur.