Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments

JORF n°0122 du 30 mai 2018

    Article 1


    Le titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par deux chapitres ainsi rédigés :


    « Chapitre IV
    « Les réseaux fermés de distribution d'électricité


    « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Chapitre V
    « Les réseaux intérieurs des bâtiments


    « Art. D. 345-1.-Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureau » telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme.


    « Art. D. 345-2.-Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.


    « Art. D. 345-3.-Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.


    « Art. D. 345-4.-Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l'article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :
    « a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité son projet d'abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
    « b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l'article L. 323-12.
    « Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l'immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.
    « Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l'acte de division ou de vente. »

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