Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

Version en vigueur du 08 juin 2003 au 08 décembre 2019

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Article 39

Version en vigueur du 08 juin 2003 au 08 décembre 2019

Un contrôle d'exhaustivité de la collecte peut être opéré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au moyen d'enquêtes portant sur les logements mentionnés aux articles 27 et 28. Les informations suivantes peuvent être utilisées : localisation précise et catégorie du logement, nombre de logements par adresse et nombre de personnes par logement.

Ce contrôle peut aussi être opéré à l'aide des informations énumérées à l'alinéa précédent, transmises par l'administration fiscale et figurant dans le fichier de la taxe d'habitation en utilisant les informations mentionnées à l'alinéa précédent.

A l'exception des données mentionnées au 1 de l'article 26, les données nominatives concernées par cette phase et détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf dans le cadre de traitements mis en oeuvre en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elles sont détruites au plus tard dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.


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