LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

JORF n°0143 du 21 juin 2016

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Article 75


Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au présent livre :
« 1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;
« 2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits. » ;
2° L'article L. 911-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;
d) Au 5°, les mots : « d'une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées » et, à la fin, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » ;
e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et » ;
3° Après le II de l'article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 923-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé. » ;
5° L'article L. 931-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « au moins 51 % » ;
b) Après les mots : « société est », la fin de la même première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;
« 2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
« 3° Soit exploitante. » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 942-2, les références : « à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942-4 » et les références : «, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 942-6, » ;
7° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 946-8.-Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
« 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
« 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2.
« Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. »

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