Version en vigueur du 09 février 1997 au 14 juin 2002

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Article 10

Version en vigueur du 09 février 1997 au 14 juin 2002

Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat ou par son représentant légal, s'il s'agit d'une personne morale, au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :

a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale, et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles l'intéressé est inscrit ou a sollicité son inscription ;

b) Lorsque l'agrément est sollicité par une personne morale, indication de l'identité des personnes physiques qui assureront, au sein de ladite personne morale et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques ;

c) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle visées aux articles 5 et 6 ;

d) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie médicale ;

e) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel les candidats à l'agrément entendent réaliser les missions judiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; le cas échéant, présentation du système d'assurance de qualité qui y est établi ;

f) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;

g) Si le candidat est une personne morale, statuts de celle-ci ;

h) Indication des techniques d'identification auxquelles le candidat à l'agrément se propose de recourir.


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