Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

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Article 11

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 15

Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au III de l'article R. 122-11 et aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes :

L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes.

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées.


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