Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2012-112
du 27 janvier 2012 - art. 6
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.