Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative prescrit à l'article 18 du décret du 25 novembre 1977 susvisé, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités :
Un registre des effectifs ;
Un livre de soins vétérinaires.
Les règles de détention mentionnées audit article sont constituées des dispositions :
Du présent arrêté relatif aux règles générales de fonctionnement de ces établissements ;
De l'arrêté relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements.