Article 10-2 (abrogé)
Version en vigueur du 02 décembre 1993 au 21 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-194
du 18 février 2009 - art. 2
Création Décret n°93-1273 du 30 novembre 1993 - art. 4 () JORF 2 décembre 1993
Pour obtenir leur radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, les personnes définies à l'article 10-1 doivent produire leur livret spécial de circulation. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci.