A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Le circuit est également homologué pour l'organisation de compétitions dûment autorisées par le préfet, à la condition expresse qu'elles ne puissent se dérouler que sur des portions du circuit, assimilables à des parcours au sens de l'article R. 331-21 du code du sport et conformément aux règles techniques et de sécurité relatives aux slaloms et aux courses de côtes établies par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport.

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