Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 26 janvier 1985

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Article 66

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 26 janvier 1985

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement public d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement public d'origine.


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