Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

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Article 12-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 48

A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.

A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée figurant sur les listes indiquées au I et au I bis de l'annexe à la présente loi, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2015.

A compter du 1er août 2006, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, par les associations implantées au 1er août 2006 dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2015.

L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV, VI et VII de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement de l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine-territoire entrepreneur au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 pour les associations mentionnées au troisième alinéa, ou à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine-territoire entrepreneur.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine-territoire entrepreneur, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones. L'exonération est, à compter du 1er janvier 2005, également ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine-territoire entrepreneur où est implantée l'association.

L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 dans le cas visé au troisième alinéa ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 pour les associations mentionnées au troisième alinéa qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine-territoire entrepreneur que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine-territoire entrepreneur avant la date d'implantation dans la nouvelle zone.


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