Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juin 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 3

Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du plan d'urgence interne.

Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance sont tenus à jour par l'exploitant dans les mêmes conditions que celles mentionnées au VII de l'article 20.


Retourner en haut de la page