A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 6

A venir - Version du 01 janvier 2999


Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;
2° A l'article 1er, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;
3° A l'article 2 :
a) Au b du 3° du 2.2, les références : « 2006/48/CE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE » sont remplacées par les mots : « 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
b) Au 4° du 2.2, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
c) Au 5° du 2.2, le mot : « opposé » est remplacé par le mot : « opposée » ;
d) Au 7° du 2.2 :
― au premier alinéa, les mots : « le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « la même entreprise assujettie » ;
― le deuxième alinéa est supprimé ;
e) Au premier alinéa du 2.4, les mots : « une entreprise assujettie » sont remplacés par les mots : « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » et après les mots : « de résolution », sont insérés les mots : « l'identité, le montant de la participation et » ;
5° Au chapitre Ier, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée au 2.1. de l'article 2. » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article 7, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;
7° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « la détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « la direction effective » ;
8° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises assujetties, doivent déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de leur situation portant sur : ».

Retourner en haut de la page