Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

JORF n°0108 du 8 mai 2012

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Article 48


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La valeur professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation titulaires affectés dans un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 10-1 à 10-7.
« Art. 10-1.-Pour les personnels qui exercent des fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le fonctionnaire à analyser et expliciter :
« 1° Sa capacité à conseiller les élèves et les étudiants dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle ;
« 2° Sa contribution au service dématérialisé d'information et de conseil en matière d'orientation et de formation professionnelle institué par l'article L. 6111-4 du code du travail ;
« 3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les personnels enseignants, pour créer les conditions de la réussite de tous les élèves et pour prévenir l'échec scolaire et les sorties du système éducatif sans qualification ;
« 4° Son investissement dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle ;
« 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
« Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le fonctionnaire précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
« Art. 10-2.-Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1 :
« 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
« 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des agents ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou de l'autorité en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
« Art. 10-3.-Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
« 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1 ;
« 3° La manière de servir du conseiller d'orientation-psychologue ou du directeur de centre d'information et d'orientation ;
« 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
« 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
« 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé.
« Art. 10-4.-Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir de l'agent ;
« 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
« 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
« 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
« Art. 10-5.-L'entretien est conduit, pour les conseillers d'orientation-psychologues qui exercent des fonctions d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, par le directeur du centre d'information et d'orientation sous l'autorité duquel ils sont placés et, pour les directeurs de centre d'information et d'orientation chargés de la direction d'un centre d'information et d'orientation, par le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Pour les autres conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct mentionné ci-dessus et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
« L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
« Art. 10-6.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
« Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.
« Art. 10-7.-Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers d'orientation-psychologues exerçant leurs fonctions dans un centre d'information et d'orientation, le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui est des directeurs de centre d'information et d'orientation qui assurent la direction d'un centre d'information et d'orientation, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis d'une telle demande par les directeurs de centre d'information et d'orientation. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. »

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