Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

JORF n°0026 du 31 janvier 2016

    Article 1


    Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
    1° Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « De l'autorisation de mise en œuvre


    « Art. R. 821-1.-Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent. » ;
    2° Il est créé un chapitre II ainsi intitulé :


    « Chapitre II
    « Des renseignements collectés »


    3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Des organes compétents


    « Art. R. 823-1.-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
    « 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
    « 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
    « 3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
    « 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
    « 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
    « 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.


    « Art. R. 823-2.-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. »

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