Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1998 au 23 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1427 du 21 novembre 2006 - art. 17 () JORF 23 novembre 2006
Modifié par Décret n°98-649 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 30 juillet 1998
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1993.