Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

Version en vigueur du 19 avril 1997 au 13 septembre 2003

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 1997 au 13 septembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - art. 5 () JORF 13 septembre 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

I : SITUATION D'ORIGINE :

Chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

Contrôleur en chef de la formation professionnelle

Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou grade assimilé

II : SITUATION NOUVELLE :

Contrôleur de classe exceptionnelle

...............................

: I : II :
:...................:.........:
: 7e éch. ap. 4 ans : 7e éch. :
: 7e éch. av. 4 ans : 6e éch. :
: 6e échelon : 5e éch. :
: 5e éch. ap. 2 ans : 5e éch. :
: 5e éch. av. 2 ans : 4e éch. :
: 4e éch. ap. 1 an : 4e éch. :
: 4e éch. av. 1 an : 3e éch. :
: 3e éch. ap. 6 mois: 3e éch. :
: 3e éch. av. 6 mois: 2e éch. :
: 2e éch. : 2e éch. :
: 1er éch. : 1er éch.:
:...................:.........:

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1997.

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