Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 25 septembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article AOC " Quincy " (abrogé)

Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 25 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1166 du 22 septembre 2011 - art. 2 (Ab)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATIOND'ORIGINE CONTRÔLÉE QUINCY


Chapitre Ier


I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Quincy initialement reconnue par le décret du 6 août 1936 les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique Val de Loire selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III.-Couleurs et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Quincy est réservée aux vins tranquilles blancs.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Quincy.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 21 et 22 février 1990.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
― département du Cher : Cerbois, Chéry, Foëcy, Lazenay, Limeux, Lury-sur-Arnon, Méreau et Preuilly.
― département de l'Indre : Diou et Reuilly.


V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : sauvignon B ;
― cépage accessoire : sauvignon gris G.

2° Règles de proportion :
La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds à l'hectare avec un écartement entre les rangs de 1, 45 mètre maximum.

L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0, 80 mètre et 1, 25 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par pied dont huit yeux francs maximum sur le long bois, et un ou deux coursons à deux yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de douze yeux francs par pied, deux baguettes à quatre yeux francs maximum, et deux coursons à deux yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec un maximum de quatorze yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à deux yeux francs maximum.

Pour la taille en cordon de Royat, l'établissement de la charpente double sera réalisé sur au moins deux années, avec un maximum de huit yeux francs sur chaque long bois.L'opération de remplacement ne pourra, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds d'une même parcelle.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0, 10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 7 200 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, le désherbage chimique des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vigne est interdit, et il est obligatoire d'y entretenir un couvert végétal.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin
a) Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII.-Rendements, entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent du seul cépage sauvignon B ou d'un assemblage dans lequel la proportion du cépage sauvignon gris G est inférieure ou égale à 10 %.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
Sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, tout lot de vin présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Toute technique de thermotraitement de la vendange et la thermovinification sont interdites.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

f) Matériel interdit.
L'utilisation des pressoirs continus est interdite.

g) Capacité de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1, 4 fois le volume moyen vinifié sur l'exploitation au cours des cinq dernières années.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 10 décembre de l'année de récolte.

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

A titre transitoire, les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont :
― la densité est inférieure à 5 500 pieds à l'hectare ;
― l'écartement entre rangs est compris entre 1, 45 mètre et 1, 55 mètre ;
― l'écartement entre pieds sur un même rang est compris entre 1, 25 mètre et 1, 40 mètre,
continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.

Pour ces parcelles, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 5 %.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Quincy et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique Val de Loire ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de chaque année.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration d'intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d'un vin d'un nouveau millésime (imprimé intitulé Déclaration de première mise en bouteille ou circulation) :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines :
― avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné ;
― avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.

L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.
Cette déclaration permet de déclencher les contrôles produits en interne et en externe.

3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agrée dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant l'expédition.

4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agrée dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

II.-Registres particuliers

1. Plan de cave :
Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

2. Registres de chais :
a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé Registre d'embouteillage, d'enrichissement, de détention et d'utilisation de produits) indiquant, pour chaque lot :
― l'identification du ou des contenants de provenance du vin ;
― le volume du lot (exprimé, le cas échéant, en nombre de cols) ;
― la date de conditionnement ;
― le numéro du lot conditionné.

b) Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l'appellation d'origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons, (imprimé intitulé Déclaration récapitulative mensuelle) indiquant notamment, pour chaque lot :
― l'identification du ou des contenants de provenance du vin ;
― le volume du lot exprimé, en hectolitres ;
― la date d'expédition ;
― la référence du destinataire et le cas échéant le numéro de contrat interprofessionnel.


Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain
Pour les nouvelles habilitations : vérification de l'ensemble des règles liées au potentiel de production (encépagement, densité, hauteur de palissage, pourcentage de manquants) lors d'un contrôle terrain
A. 3. Outil de transformation, conditionnement et stockage
Lieu de vinification
Documentaire et sur site
Traçabilité du conditionnement
Déclaratif (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage approprié
Visite sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
Autres pratiques culturales
Contrôle à la parcelle
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Suivi de la date de récolte
Vérification des dérogations, contrôles terrain
B. 3. Transformation, élaboration, conditionnement, stockage
Assemblages
Documentaire et visite sur site
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Matériel interdit et entretien du matériel
Visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité
Tenue des registres
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...)
Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Documentaire et visite sur site

Retourner en haut de la page