Article 2-4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 () JORF 4 octobre 1991
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.