Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Les autorités mentionnées à l'article 4 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour permettre l'authentification, par les services de radio et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles précédents, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
Les services de radio et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.