- TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Articles 3 à 49)
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation (Articles 3 à 43)
- Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce. (Articles 3 à 10)
- Section 2 : Du mandat ad hoc. (Articles 11 à 14)
- Section 3 : De la procédure de conciliation. (Articles 15 à 39)
- Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert. (Articles 40 à 43)
- Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. (Articles 44 à 49)
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation (Articles 3 à 43)
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE (Articles 50 à 169)
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 50 à 76)
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. (Articles 77 à 101)
- Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. (Article 102)
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur (Articles 103 à 117)
- Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 118 à 124)
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde (Articles 125 à 168)
- Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. (Article 169)
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Articles 170 à 211)
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 170 à 185)
- Chapitre II : Du déroulement de la procédure (Articles 186 à 211)
- Section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur. (Article 186)
- Section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation. (Article 187)
- Section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation. (Article 188)
- Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation. (Articles 189 à 193)
- Section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation. (Article 194)
- Section 6 : De la déclaration des créances. (Article 195)
- Section 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. (Article 196)
- Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. (Article 197)
- Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur. (Article 198)
- Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. (Article 199)
- Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 200 à 201)
- Section 12 : Du projet de plan. (Article 202)
- Section 13 : Du jugement arrêtant le plan. (Articles 203 à 204)
- Section 14 : Des comités de créanciers. (Article 205)
- Section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. (Article 206)
- Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise. (Articles 207 à 210)
- Section 17 : De la clôture de la procédure. (Article 211)
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (Articles 212 à 315)
- Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. (Articles 212 à 213)
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire (Articles 214 à 251)
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal. (Articles 214 à 222)
- Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée. (Article 223)
- Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs. (Articles 224 à 226)
- Section 4 : Des mesures conservatoires. (Articles 227 à 230)
- Section 5 : Du maintien de l'activité. (Articles 231 à 233-2)
- Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours. (Articles 234 à 235)
- Section 7 : De la déclaration des créances. (Articles 236 à 237)
- Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. (Articles 238 à 240)
- Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur. (Article 241)
- Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. (Articles 242 à 243)
- Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 244 à 246)
- Section 12 : Dispositions diverses. (Articles 247 à 251)
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif (Articles 252 à 287)
- Chapitre III : De l'apurement du passif (Articles 288 à 311)
- Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée. (Articles 312 à 315)
- TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS (Articles 316 à 327)
- Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. (Articles 316 à 320)
- Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales. (Articles 321 à 322)
- Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction. (Articles 323 à 326)
- Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. (Article 327)
- TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE (Articles 328 à 351-1)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 362 à 363)
Article 159 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 54 () JORF 29 décembre 2006
En application du I de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27 du même code, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article 61.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.