Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur du 14 septembre 1945 au 24 mars 2012

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Article 51

Version en vigueur du 14 septembre 1945 au 24 mars 2012

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.


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