- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 153-1 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2010-291
du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
I.-Les établissements publics nationaux mentionnés à l'article 153 informent le comptable du Trésor auprès duquel leurs fonds sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
II.-Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.