Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts

JORF n°0258 du 6 novembre 2010

Version en vigueur du 07 novembre 2010 au 04 août 2011

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 07 novembre 2010 au 04 août 2011

Abrogé par Arrêté du 1er août 2011 - art. 9

Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants :

Millésime de fonds ou de
souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société

Année
de
création

Grandeur observée

Valeur liquidative retraitée (VL retraitée) d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Au 31.12.[...]

Au 31.12.(...]

Au 31.12.[N-1]

Au 31.12.[N]

Millésime [...]

[...]

VL retraitée

Montant des frais

Millésime [...]

[...]

VL retraitée

Montant des frais

Millésime N-1

[N-1]

VL retraitée

Montant des frais

Millésime N

[N]

VL retraitée

Montant des frais

a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des frais, figurant dans ce tableau résultent d'un calcul effectué selon les normes réglementaires prévues à l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :

i) La grandeur dénommée montant des frais est égale au ratio entre :

― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;

― le ratio entre d'une part le montant du capital initial tel que défini à l'article 1er et d'autre part la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire tel que définie à ce même article.

ii) La grandeur dénommée valeur liquidative retraitée est égale à la somme entre :

― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;

― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

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