Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes

Version en vigueur du 22 mars 1995 au 25 septembre 2022

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Article Annexe III (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 1995 au 25 septembre 2022

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES EXAMENS MÉDICAUX

La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25
et figurant dans les tableaux de maladies professionnelles

Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l'accord du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

2. Autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

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