Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 68

Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.

Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.

Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.


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