Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juin 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 6 2° JORF 10 septembre 2005
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
a) De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
b) De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
c) De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.