Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28
L'administration qui, en application du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit la commission de déontologie de la fonction publique d'une demande d'avis ou de recommandation adresse à celle-ci, par écrit, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsqu'elle est saisie en application du 3° du I du même article, la demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l'agent ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
Lorsque la commission est saisie d'une demande ayant fait l'objet d'une note écrite d'un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine.