LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

JORF n°0072 du 26 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 80


I. ― Après l'article L. 541-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 541-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2-1. - Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
« Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier.
« L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l'article L. 123-3, à l'article L. 129-2 et au IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. »
II. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complété par les mots : « et entre indivisaires ».

Retourner en haut de la page