Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 22 mai 2020

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Article 42-6

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 22 mai 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 34

Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.

Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.

Tout navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.


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