Article 12
Version en vigueur du 23 octobre 1993 au 12 février 2005
Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :
1. Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé ;
2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;
3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.