Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.

Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 28

Dans le cadre de la politique scientifique d'un établissement ou, le cas échéant, de celle des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe au sens de l'article 7 du présent arrêté ou associés au sens de l'article 9 du présent arrêté, les écoles doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une évaluation nationale autour de la mise en oeuvre des missions définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales.

A titre exceptionnel, une unité ou une équipe de recherche appartenant à une école doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le développement d'approches thématiques pluridisciplinaires à vocation professionnelle.

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