Article 1
Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 11 novembre 1995
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article 12 de l'arrêté du 1er octobre 1976.