Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 21 octobre 2011

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Article 209-1

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 21 octobre 2011

Création Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 4

Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.


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