Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Version en vigueur du 29 avril 2017 au 31 janvier 2023

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 2017 au 31 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Modifié par Arrêté du 25 avril 2017 - art. 1

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.

La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard le 20 juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l'année précédente ou au plus tard le 20 décembre pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.

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