LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

JORF n°0073 du 27 mars 2009

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

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Article 8

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

I et III, IV, V, VII à X-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-10

A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 nonies

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-34, Art. L313-35, Art. L313-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-1, Art. L313-2, Art. L313-3, Art. L313-7, Art. L313-8, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-16, Art. L313-16-3, Art. L313-17, Art. L313-19, Art. L313-20, Art. L313-21, Art. L313-22, Art. L313-23, Art. L313-25, Art. L313-26-1,Art. L313-26-2, Art. L313-31, Art. L313-32-1, Art. L313-33
-Code de commerce.
Art. L225-43, Art. L225-91
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1461
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 85
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
-Code de la construction et de l'habitation.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-16-1, Art. L313-16-2, Art. L313-16-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 116

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-3, Art. L423-1-1, Art. L442-9, Art. L421-1, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. Annexe I à l'article R353-90, Art. Annexe II à l'article R353-90, Art. Annexe à l'article R422-1, Art. Annexe à l'article R422-6, Art. Annexe à l'article R423-85, Art. R353-90, Art. R353-92, Art. R372-23, Art. R331-20, Art. R*421-2
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 150 U, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594-0 G, Art. 257, Art. 1384 A
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 87

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L952-3
-Loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998
Art. 4

II. - L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, une partie des ressources provenant de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement, reste gérée par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'au 1er janvier 2011, pour le financement exclusif du soutien à la consolidation financière des organismes agréés visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et des actions d'accompagnement et de professionnalisation des fédérations professionnelles regroupant ces organismes.

VI.-Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.

XI.-Les conventions passées entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi prennent fin à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L. 313-3 du même code dans sa version issue de la présente loi et, au plus tard, le 30 juin 2009.

XII.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Passé cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.


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