A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 5

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Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.
Le service enquêteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.

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