Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 11 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 3750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.