Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)

Les titres Ier, II bis et III de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de contrôle" ;

3° Au b du 3° de l'article 1er, aux 1° et 4° de l'article 5, au deuxième alinéa du II de l'article 7 et à l'article 9-1, les mots : " ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

4° A l'article 6-2, les mots : " à l' article L. 122-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " à l'article L. 351-1 de ce code " par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

5° Au 5° du I de l'article 12, les mots : " à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail " sont remplacés par les mots : " à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l'emploi, à l'embauche de la main-d'œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;

6° A l'article 13, les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail " et les mots : " mentionnés à l'article L. 611-9 du même code " sont respectivement remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " et les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.

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