Article 15
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 22 août 2007
Est puni de la peine d'amende prévue par l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 6 à 13.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.