- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
- Première partie : Définitions. (Article 3)
- Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
- Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
- 1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
- 2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
- 3° Siège de convoyeur. (Article 46)
- 4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
- 5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
- 6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
- Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
- Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
- Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)
Généralités.
L'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l'usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendie. En particulier, le châssis, le plancher, l'ossature du véhicule, les cloisons constituant les soutes et les éléments d'aménagement intérieur doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.
Dans le cas des autocars autres que les autocars de faible capacité, les matériaux d'aménagement intérieur du compartiment passagers énumérés en annexe I au présent arrêté doivent répondre aux dispositions de cette annexe relatives à leur comportement au feu.
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