Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 31 décembre 1983
Abrogé par Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 12 () JORF 31 DECEMBRE 1983
Il est institué un fonds d'égalisation des charges départementales dans la région parisienne. Ce fonds reçoit 20 % de ressources visées à l'article 34 ci-dessus, telles qu'elles ressortent après déduction du prélèvement visé à l'article 35 ci-dessus.
Les ressources de ce fonds sont réparties entre la ville de Paris et les départements de la région parisienne par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités intéressées.