Loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989

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Article 93 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989

Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

Le président du conseil de région peut réunir le conseil de région chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République dans la région ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République peut abréger ce délai.

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