- TITRE Ier : DES COMPETENCES DE L'ETAT, DU TERRITOIRE, DES REGIONS, DES COMMUNES ET DE L'ASSEMBLEE COUTUMIERE. (Articles 5 à 9)
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE (Articles 10 à 89)
- TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION (Articles 90 à 117)
- TITRE IV : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE. (Articles 118 à 128)
- TITRE V : DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA REGION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES (Articles 129 à 132)
- TITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES. (Articles 133 à 138)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 139 à 147)
Article 93 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989
Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)
Le président du conseil de région peut réunir le conseil de région chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République dans la région ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République peut abréger ce délai.
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