Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2012

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 7

Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

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